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Δεύτερη καταδίκη της Ελλάδας για ακούσια νοσηλεία ψυχασθενούς





PREMIÈRE SECTION






AFFAIRE KARAMANOF c. GRÈCE

(Requête no 46372/09)










ARRÊT


STRASBOURG


26 juillet 2011


Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Karamanof c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
          Nina Vajić, présidente,
          Elisabeth Steiner,
          Khanlar Hajiyev,
          George Nicolaou,
          Mirjana Lazarova Trajkovska,
          Julia Laffranque,
          Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juillet 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 46372/09) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Alexandros Karamanof (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 juillet 2009 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me K. Sarantopoulos, avocat à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat, et M. D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3.  Le requérant allègue en particulier une violation de l'article 5 § 1 de la Convention en raison de son hospitalisation d'office dans un hôpital psychiatrique.
4.  Le 25 février 2010, la vice-présidente de la première section a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 5 § 1 au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5.  Le requérant est né en 1978 et réside à Athènes.
6.  Le 12 novembre 2008, la mère du requérant invita le procureur à prendre les mesures nécessaires afin que celui-ci soit examiné dans un hôpital psychiatrique pour qu'il soit vérifié s'il avait besoin de faire l'objet d'une hospitalisation d'office.
7.  Des fonctionnaires de l'hôtel de police du lieu de résidence du requérant interrogèrent diverses personnes qui connaissaient le requérant. Il ressortait de ces témoignages que le requérant avait des problèmes psychiatriques, avait été hospitalisé dans le passé, avait interrompu son traitement et était agressif et dangereux.
8.  Le 12 novembre 2008, le procureur ordonna le transfert du requérant aux urgences de l'hôpital psychiatrique d'Athènes où il fut examiné par deux psychiatres, conformément à l'article 96 § 4 de la loi 2071/1999. Selon leur diagnostic, le requérant souffrait « de troubles schizophrènes avec des délires et des troubles de la perception ». Les psychiatres soulignaient que le requérant n'était pas suivi médicalement, n'était pas en mesure de juger de son état de santé, n'acceptait pas de se faire hospitaliser volontairement (et avait quitté l'hôpital où il devait subir un traitement ambulatoire d'un jour).
9.  Le rapport des deux psychiatres fut transmis au procureur le 28 novembre 2008. Le même jour, le procureur saisit le tribunal de première instance d'Athènes afin que celui-ci se prononce sur la nécessité d'interner d'office le requérant, en application des articles 95 et suivants de la loi 2071/1992 relative à l'internement non volontaire.
10.  L'examen de la demande du procureur fut fixé par le tribunal au 19 décembre 2008.
11.  Le 18 décembre 2008, le médecin chargé du traitement du requérant, par ailleurs directeur de la clinique psychiatrique de l'hôpital, attesta dans un certificat médical que le requérant présentait une amélioration notable de son état de santé et qu'il était prévu de lui accorder une autorisation de sortie. Le certificat soulignait le besoin d'un suivi psychiatrique et d'un traitement ambulatoire. La sortie du requérant était fixée au 29 janvier 2009. Toutefois, le requérant fut ultérieurement informé qu'il ne sortirait pas à cette date, le procureur de permanence ayant ordonné son transfert dans une clinique privée, où il avait été hospitalisé à plusieurs reprises depuis 1996 (voir infra). A l'origine de la décision de transfert se trouvait une demande formulée le 19 décembre 2008 par la mère du requérant, qui avait été désignée curatrice de son fils.
12.  Le 19 décembre 2008, le requérant, toujours interné, comparut devant le tribunal de première instance d'Athènes, accompagné d'un médecin psychiatre et de ses deux avocats, et soutint que son cas ne présentait aucun élément de dangerosité et de violence et qu'il n'y avait pas matière à hospitalisation d'office. Faisait partie du dossier devant le juge, un certificat établi le 16 novembre 2007 par un psychiatre, professeur d'université, selon lequel l'internement du requérant en hôpital psychiatrique n'était pas le traitement approprié. Le certificat constatait que le requérant n'était pas dangereux pour lui-même ou pour les autres, compte tenu du fait qu'il consentait à faire l'objet d'un traitement en ambulatoire.
13.  Le 19 décembre 2008, le tribunal décida de réexaminer l'affaire, en demandant dans cette perspective un nouvel examen psychiatrique du requérant par la directrice adjointe de l'hôpital psychiatrique. Cette décision avant dire droit du tribunal fut rendue le 22 janvier 2009 et transmise à la directrice adjointe le 27 janvier 2009.
14.  Le 22 décembre 2008, les avocats du requérant rencontrèrent le procureur et appelèrent son attention sur le fait qu'une décision positive sur la demande du 19 décembre 2008 (paragraphe 11 ci-dessus) serait non seulement catastrophique pour la santé du requérant mais aussi illégale, l'article 96 § 9 de la loi 2071/1999 prévoyant que jusqu'à ce que le tribunal se prononce, la personne responsable de l'internement et de son interruption était le directeur médical de la clinique psychiatrique.
15.  Le 26 janvier 2009, à la demande de la mère du requérant, le procureur ordonna son transfert à la clinique privée « Galini » (paragraphe 11 ci-dessus).
16.  Le 25 février 2009, le procureur reçut le rapport de la directrice adjointe de l'hôpital psychiatrique, qui préconisait le prolongement de l'internement. Le rapport constatait des délires constants et des idées de persécution et indiquait que le requérant n'était pas conscient de son état.
17.  Le 14 mai 2009, le tribunal de première instance rejeta la demande du procureur du 28 novembre 2008 d'interner le requérant. Il constata que le psychiatre de l'hôpital psychiatrique d'Athènes qui le suivait avait affirmé que le requérant n'avait pas d'idées dangereuses et n'avait pas fait preuve d'un comportement violent. Il souligna que ce même psychiatre avait fait le même diagnostic en janvier 2008 et que, à cette époque, il avait exprimé l'opinion qu'une hospitalisation d'office risquerait de provoquer chez le requérant un grave traumatisme psychique. Le tribunal nota que le requérant avait affirmé qu'il prendrait sans faillir son traitement médicamenteux et serait suivi par un psychiatre, de sorte qu'il n'était plus dangereux pour lui-même ni pour son entourage. Enfin, le tribunal précisa que l'intérêt de la famille du requérant de contrôler sa participation à l'entreprise familiale, compte tenu du fait que celui-ci cohabitait avec une ressortissante étrangère avec laquelle la famille ne souhaitait pas le voir se marier, ne concernait pas l'objet de la procédure devant lui.
18.  Le 22 mai 2009, le requérant sortit de l'hôpital psychiatrique d'Athènes.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19.  L'article 95 § 2 de la loi 2071/1992 relative à l'internement non volontaire en indique les conditions en ces termes :
« Les conditions de l'internement sans consentement sont les suivantes :
I. a. Le patient doit souffrir d'un trouble psychique.
b. Il ne doit pas être en état de juger dans l'intérêt de sa santé.
c. Le défaut d'hospitalisation doit avoir pour effet de le priver de soins ou d'aggraver son état de santé.
II. L'internement du patient (...) doit être nécessaire pour éviter des actes violents contre lui-même ou contre de tiers. »
20.  L'article 96 décrit la procédure d'admission en clinique psychiatrique d'un patient sans son consentement. La procédure est lancée par une requête d'un proche parent du patient au procureur près le tribunal de grande instance. S'il n'y a pas de proche parent, et en cas d'urgence, le procureur peut aussi demander d'office l'internement. La requête du proche parent du patient doit être accompagnée de deux avis médicaux motivés délivrés par deux psychiatres ou, à défaut de pouvoir trouver deux psychiatres, d'un psychiatre et d'un médecin d'une spécialité proche (article 96 §§ 1 et 2).
21.  Le procureur qui reçoit la requête et les avis médicaux doit constater la réunion des conditions de l'article 95 § 2 et ordonner le transfert du patient dans une clinique psychiatrique.
22.  L'article 96 § 4 prévoit que dès qu'il est transféré, le patient doit être informé, par le directeur ou toute autre personne compétente, de ses droits et notamment de son droit d'exercer une voie de recours. Cette information est consignée dans un procès-verbal qui est signé tant par la personne qui donne l'information que par celle qui accompagne le patient.
23.  Au cas où les avis médicaux font défaut car l'examen du patient n'était pas possible en raison de son refus de se faire examiner, le procureur peut ordonner le transfert du patient dans un hôpital psychiatrique public pour examen et établissement des avis médicaux manquants. Le transfert s'opère dans des conditions qui assurent le respect de la personnalité et de la dignité du patient. Le séjour du patient pour les examens nécessaires ne doit pas dépasser 48 heures (article 96 § 5).
24.  L'article 96 § 6 dispose que dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle le procureur a ordonné le transfert du patient, le procureur doit demander au tribunal de grande instance de se prononcer. Le tribunal doit prendre une décision dans un délai de dix jours et à huis clos. Il peut, entre autres, ordonner que le patient soit examiné par un autre psychiatre (article 96 § 7). La citation à comparaître doit être notifiée au patient quarante-huit heures avant l'audience. Le patient peut comparaître avec son avocat et un psychiatre comme conseiller technique. En cas de dangerosité du patient, ces délais peuvent être écourtés (article 96 § 6).
25.  La décision du tribunal doit être motivée de manière suffisante (article 96 § 8).
26.  Entre l'admission du patient et le jugement du tribunal, le patient relève de la responsabilité thérapeutique du directeur scientifique de la clinique psychiatrique (article 96 § 9).
27.  Le 14 avril 2011, la Commission nationale des droits de l'homme a adopté, en formation plénière, un rapport relatif aux questions de protection des droits de personnes ayant des troubles psychiatriques dans le cadre de la réforme psychiatrique en Grèce.
28.  Dans le chapitre concernant les internements forcés (articles 95-100 de la loi 2071/1992), la Commission nationale relevait que la procédure y relative était placée sous le contrôle du pouvoir judiciaire et intégrait de nombreux principes issus de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle soulignait cependant que l'application de la loi s'était avérée problématique, en raison de la procédure elle-même mais surtout parce que les organismes autres que les hôpitaux psychiatriques - qui pourraient apporter des solutions alternatives à l'internement - n'avaient pas été créés.
29.  Alors que le pourcentage des internements forcés ne dépassait pas 7% ou 8% dans les autres pays d'Europe, il fluctuait en Grèce entre 55% et 65%. Ce chiffre démontrait par lui seul que le souci du législateur d'assurer un contrôle judiciaire du processus était détourné et que, dans la pratique, le constat de la dangerosité potentielle du malade apparaissait comme un réflexe de la part du procureur, du juge et du psychiatre.
30.  Les problèmes de l'application de la loi 2071/1992 s'étendaient à toutes les dispositions de celle-ci, notamment celles régissant le diagnostic médical (motivation insuffisante et appréciation non individualisée), le transfert du patient (dans 97% des cas par voiture de police ou véhicule cellulaire), le délai de quarante-huit heures, l'information du patient (ne résulte pas avec certitude), le contrôle judiciaire, la durée du séjour à l'hôpital psychiatrique, la citation à comparaître au procès et la décision judiciaire.
31.  Dans un rapport de mai 2007, le médiateur constatait, dans le chapitre relatif aux problèmes d'application des conditions procédurales de la loi 2071/1992, que le respect du délai de quarante-huit heures n'était pas toujours possible en raison du nombre insuffisant de psychiatres de garde et que les patients n'étaient pas suffisamment informés de leurs droits, notamment celui d'utiliser une voie de recours.
32.  Quant au contrôle judiciaire, le médiateur admettait qu'il n'avait pas la possibilité de contrôler si les dispositions de la procédure judiciaire était respectées et, en particulier, si la fixation de l'audience avait lieu à bref délai par le tribunal après la réception de la demande du procureur. Il relevait que les articles pertinents de la loi 2071/1992 étaient incomplets car ils ne prévoyaient pas quelles conséquences devaient résulter de leur non respect et ils n'avaient, de ce fait, qu'un caractère indicatif.
EN DROIT
I.  SUR L'OBJET DU LITIGE
33.  Le requérant invoque plusieurs violations de l'article 5 de la Convention ainsi que de l'article 13. Sur le terrain de l'article 5 § 1, il se plaint d'avoir été interné sans que les conditions prévues par le droit interne pertinent soient observées. Sur celui de l'article 5 § 3, il se plaint que le tribunal de première instance ne s'est pas prononcé dans un délai raisonnable. Sur celui de l'article 5 § 4, il se plaint que sa demande au procureur de ne pas le transférer dans une clinique privée est restée sans réponse, ce qui a prolongé d'autant sa privation de liberté. Enfin, sous l'angle de l'article 13, il se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un recours effectif contre la décision du procureur de le transférer dans une clinique privée, puisqu'une requête en ce sens est restée sans réponse.
34.  La Cour estime que tous les griefs formulés par le requérant au titre de ces divers articles et paragraphes ont trait à une seule et même question, à savoir si le requérant a été privé de sa liberté selon une procédure prévue par la loi. Plus particulièrement, il ressort des faits de la cause et des développements du requérant dans sa requête que celui-ci se plaint du non-respect des dispositions du droit interne relatif à l'hospitalisation d'office, notamment en raison de la prolongation injustifiée de son internement par le procureur, ou du fait que sa requête auprès du procureur afin de faire cesser l'internement est restée sans réponse, ou encore du délai dans lequel le tribunal de première instance a statué sur son cas. La Cour examinera les griefs du requérant sous le seul angle de l'article 5 § 1 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
35.  Le requérant allègue que sa privation de liberté ne se justifiait à aucun moment de la période durant laquelle il fut interné et que les dispositions de la loi 2071/1992, concernant notamment les voies de recours (article 99 § 3) et le délai dans lequel le tribunal se prononce (articles 96 § 6 et 99 § 2), n'ont pas été respectées dans son cas. Il invoque l'article 5 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
e)  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;
A.  Sur la recevabilité
36.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et que le Gouvernement ne soulève aucune objection d'irrecevabilité. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
37.  Le Gouvernement soutient que la décision du procureur décidant l'examen d'office et l'internement du requérant à l'hôpital psychiatrique se justifiaient pleinement par son état de santé psychique. Le dépassement du délai pour l'envoi du rapport des deux psychiatres et de celui pour l'examen de la demande du procureur par le tribunal n'a pas méconnu l'article 5 § 1 et n'a pas entraîné une limitation arbitraire de sa liberté en raison du contenu du diagnostic des psychiatres de l'hôpital psychiatrique d'Athènes et du fait que son internement dans cet hôpital et dans cette clinique privée n'a pas dépassé six mois et deux jours.
38.  Le Gouvernement prétend aussi que le délai de cinq mois et seize jours entre le dépôt de la demande du procureur et le jugement du tribunal de grande instance est raisonnable, car le délai de dix jours prévu à l'article 96 § 6 ne peut s'entendre que comme désignant le délai pour la fixation de l'audience et non celui de l'adoption du jugement, ce qui serait impossible dans le cas où un nouvel examen psychiatrique est jugé nécessaire, comme en l'espèce.
39.  Le requérant rétorque que, dans ses observations, le Gouvernement ne donne aucune réponse aux griefs de violation de la Convention et se borne à une « répétition formelle » des faits de la cause. Il soutient que la législation pertinente n'a pas été respectée en l'espèce et que le procureur n'était pas autorisé par la loi à prendre des mesures concernant son transfert d'une clinique à une autre, en méconnaissance de la recommandation du directeur de l'hôpital psychiatrique qui préconisait sa sortie pour le 29 janvier et un traitement ambulatoire.
40.  La Cour rappelle que l'article 5 § 1 renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure, mais qu'il exige, de surcroît, que la privation de liberté intervenue ne soit pas contraire au but de cet article, qui est de protéger l'individu contre l'arbitraire (Winterwerp c. Pays-Bas, arrêt du 24 octobre 1979, série A no 33, § 39, et Hutchison Reid c. Royaume-Uni, no 50272/99, 20 février 2003, § 46). Il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne. Toutefois, dès lors qu'au regard de l'article 5 § 1 l'inobservation du droit interne emporte violation de la Convention, la Cour peut et doit exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a bien été respecté (Douiyeb c. Pays-Bas [GC], no 31464/96, § 45, 4 août 1999, et Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 220, CEDH 2003-VI).
41.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle un individu ne peut passer pour « aliéné » et subir une privation de liberté que si les trois conditions suivantes au moins se trouvent réunies : premièrement, son aliénation doit avoir été établie de manière probante ; deuxièmement, le trouble doit revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l'internement ; troisièmement, l'internement ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble (Winterwerp précité, § 39, et Johnson c. Royaume-Uni, arrêt du 24 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, § 60).
42.  Enfin, la Cour réitère qu'un des éléments nécessaires à la « régularité » de la détention au sens de l'article 5 § 1 e) est l'absence d'arbitraire. La privation de liberté est une mesure si grave qu'elle ne se justifie que lorsque d'autres mesures, moins sévères, ont été considérées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l'intérêt personnel ou public exigeant la détention. Il doit être établi que la privation de liberté de l'intéressé était indispensable au vu des circonstances (Herczegfalvy c. Autriche, arrêt du 24 septembre 1992, série A no 244 ; Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 78, CEDH 2000‑III et Gajcsi c. Hongrie, no 34503/03, 3 octobre 2006).
43.  La Cour note que la loi 2071/1992 a institué une procédure judiciaire en matière d'internement sans consentement. Si les médecins psychiatres disposent de compétences importantes sur le plan thérapeutique, la procédure, dans son intégralité, se déroule sous le contrôle du procureur et des tribunaux. Seul le tribunal peut ordonner l'internement sans consentement. La demande d'internement, qui peut émaner d'un proche parent du patient, est soumise au procureur, qui est habilité à ordonner le transfert du patient à une clinique psychiatrique afin qu'il subisse un examen ne pouvant dépasser quarante-huit heures et tendant à faire établir un diagnostic sur son état de santé mental et à fournir ainsi au tribunal les éléments nécessaires pour que celui-ci se prononce sur la réunion des conditions permettant l'internement sans consentement. Le procureur a aussi l'obligation de saisir, dans un délai de trois jours à compter de sa demande de faire transférer le patient en clinique, le tribunal de première instance, lequel doit alors examiner l'affaire dans un délai de dix jours selon une procédure contradictoire (paragraphes 19-26 ci-dessus).
44.  Il s'ensuit que le séjour d'une personne présentant de troubles mentaux dans une clinique psychiatrique sur ordre du procureur et avant que le tribunal se prononce de manière définitive sur l'internement sans le consentement du patient est soumis à des délais et des règles de procédure bien définis, qui ont pour but d'éviter tout arbitraire dans le processus de prise d'une décision qui risque d'engendrer des conséquences durables sur la vie du patient.
45.  En premier lieu, la Cour note que, dans la présente affaire, le requérant a été interné du 12 novembre 2008, lorsqu'il a été emmené à l'hôpital psychiatrique d'Athènes pour subir un examen conformément à l'article 96 § 5 de la loi 2071/1992, au 22 mai 2009, date de sa sortie suite à la décision rendue le 14 mai 2009 sur la demande d'internement sans son consentement, soit une durée de six mois et dix jours, alors que l'article 96 § 6 de la même loi prévoit que la durée totale pendant laquelle un patient peut séjourner à l'hôpital psychiatrique avant que le tribunal prenne une décision sur pareille demande ne peut, en aucun cas, dépasser treize jours.
46.  En deuxième lieu, la Cour relève qu'à l'intérieur de cette période, deux délais posés par la loi 2071/1992 n'ont pas été respectés : celui de quarante-huit heures prévu pour la transmission au procureur du rapport des psychiatres (article 96 § 5 – paragraphe 23 ci-dessus) et celui de dix jours qui doit s'écouler entre la demande du procureur en vue de l'internement et la décision du tribunal sur cette demande (article 96 § 6 – paragraphe 24 ci-dessus). Au lieu de quarante-huit heures, il a fallu seize jours pour la transmission du rapport des deux experts psychiatres ayant examiné le requérant (du 12 novembre 2008 au 28 novembre 2008). Par ailleurs, l'examen de la demande d'internement du 28 novembre 2008 fut fixée au 19 décembre 2008, un délai bien supérieur aux dix jours fixés par article 96 § 6 pour que le tribunal prenne une décision. Celle-ci intervint, en conséquence, plus d'un mois après le début de l'internement du requérant.
47.  De surcroît, la Cour ne peut pas non plus souscrire aux arguments du Gouvernement selon lesquels le contenu du rapport des psychiatres et le fait que le tribunal a ordonné un rapport psychiatrique supplémentaire justifient les dépassements importants des délais advenus ultérieurement en l'espèce. La Cour note qu'il a fallu cinq mois et seize jours pour prendre une décision définitive (du 28 novembre 2008, date de la saisine par le procureur, au 14 mai 2009, date de la décision du tribunal rejetant la demande). Aucune explication valable ne ressort du dossier ni du reste des observations du Gouvernement pour les faits suivants :
– alors que le tribunal a pris la décision d'ordonner un nouvel examen psychiatrique du requérant le 19 décembre 2008, cette décision a été rendue le 22 janvier 2009 et communiquée à l'experte désignée pour l'effectuer le 29 janvier 2009 ; et celle-ci n'a transmis son rapport au procureur que le 25 février 2009 ;
– le jugement rejetant la demande du procureur d'interner le requérant n'a été prononcé que le 14 mai 2009, alors qu'il ressort clairement de l'article 96 que le tribunal doit se prononcer dans des délais très courts ;
– enfin, alors que le jugement rejetant l'internement a été rendu le 14 mai 2009, le requérant n'est sorti de l'hôpital que le 22 mai 2009.
48.  En outre, la Cour relève qu'en dépit du fait que le directeur de l'hôpital psychiatrique s'était prononcé pour la sortie du requérant le 29 janvier 2009, le procureur a ordonné son transfert vers une clinique privée, sur la demande de la mère du requérant et alors que la procédure devant le tribunal de grande instance était pendante. Or le droit interne prévoit à cet égard qu'entre l'admission du patient et le jugement du tribunal, le patient relève de la responsabilité thérapeutique du directeur scientifique de la clinique psychiatrique (article 96 § 9 de la loi).
49.  En conclusion, la Cour estime que le non-respect des délais prévus par les paragraphes 5 et 6 de l'article 96 de la loi et l'intervention arbitraire du procureur ordonnant le transfert du requérant dans une clinique privée avant que le tribunal ne se prononce a entraîné une violation de l'article 5 § 1 e) de la Convention en ce que la privation de liberté du requérant n'a pas été ordonnée « selon les voies légales ».
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
50.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
51.  La Cour rappelle que selon l'article 60 de son Règlement, le requérant doit soumettre ses prétentions, chiffrées et ventilées par rubrique et accompagnées des justificatifs pertinents, dans le délai qui lui a été imparti pour la présentation de ses observations sur le fond.
52.  Or, le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable selon les prescriptions de l'article 60 précité. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juillet 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
          Søren Nielsen                                                                   Nina Vajić
               Greffier                                                                         Présidente